3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au
renseignement et le rapport annuel d’activité des services spécialisés de
renseignement désignés par décret ;
4° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à
l’organisation des services spécialisés de renseignement.
En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication
de tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement,
ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant
sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
Ces documents, ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent
porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions
données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes
opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des
organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
II. – La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre
députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de
sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation
parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est
assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de
droit.
Les autres membres de la délégation sont désignés par le Président de chaque
assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés
qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et
pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque
renouvellement partiel du Sénat.
III. – La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres
compétents, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le
coordonnateur national du renseignement, le directeur de l’Académie du
renseignement ainsi que les directeurs en fonction des services spécialisés de
renseignement mentionnés au I. Les directeurs de ces services peuvent se faire
accompagner des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de
la délégation. La délégation peut également entendre les directeurs des autres
administrations centrales ayant à connaître des activités des services spécialisés
de renseignement.
Elle peut inviter les présidents de la Commission consultative du secret de la
défense nationale et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité à lui présenter les rapports d’activité de ces commissions.
IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des
informations ou des éléments d’appréciation définis au I et protégés au titre de
l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication
pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant
ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à
l’acquisition du renseignement.
Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres
de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour