Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de fina...
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Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1)
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B. : Autres mesures.
SERVICES DU PREMIER MINISTRE.
Article 154
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 38
I. – Les dépenses faites sur les fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : " Coordination du travail
gouvernemental " sont examinées chaque année par une commission de vérification chargée de s'assurer que les
crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi des finances.
Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds ainsi versés.
II. – La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au
renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire
au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission de
vérification est désigné chaque année par les membres de la délégation.
III. – La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les
dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.
Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à l'éclairer au
cours de ses travaux de vérification.
IV. – Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en
application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance à raison de leur mandat.
Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du VI.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un délai de trente
ans, une information relative aux travaux de la commission.
V. – La commission doit avoir terminé ses travaux dans l'année qui suit celle de l'exercice soumis à son contrôle.
VI. – Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les conditions d'emploi des crédits.
Le rapport est présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres
de la commission. Il est également remis, par le président de la délégation, aux présidents et rapporteurs généraux
des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, au président de l'Assemblée
nationale et au président du Sénat, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport
protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal ainsi qu'au Président de la République et au Premier ministre.
VII. – La commission dresse un procès-verbal dans lequel elle constate que les dépenses réalisées sur les crédits
visés au I sont couvertes par des pièces justificatives pour un montant égal.
Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre et au ministre chargé du budget
qui le transmet à la Cour des comptes.
VII bis.– (Abrogé)
VIII. – Paragraphe modificateur.
NOTA : Entrée en vigueur à compter de la première désignation des membres de la commission de vérification.
Cette désignation intervient dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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