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10 octobre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 2 sur 109

LOIS
LOI no 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création
d’une délégation parlementaire au renseignement (1)
NOR : PRMX0600021L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique

Après l’article 6 octies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 nonies ainsi rédigé :
« Art. 6 nonies. − I. – Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à
l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées
respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation
parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un
an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à
assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début
de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque
renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au
renseignement a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet
placés sous l’autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget.
« Les ministres mentionnés au premier alinéa du présent III adressent à la délégation des informations et des
éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation des services de
renseignement placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni
sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et
le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes
internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la défense
nationale. S’agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au
premier alinéa du présent III, seuls les directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus.
« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments
d’appréciation définis au III et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont
la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des
services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être
habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des
mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense
nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du
secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces
qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut
faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au
Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à
l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses
des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 9 octobre 2007.
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