ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES
Article 1er
L’Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.
Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics
dans une autre ville, le Gouvernement prend, en accord avec les présidents des
assemblées, toutes mesures nécessaires pour permettre au Parlement de siéger à
proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le
Gouvernement.
Article 2
Le Palais-Bourbon et l’hôtel de Lassay sont affectés à l’Assemblée nationale.
Le Palais du Luxembourg, l’hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs
dépendances historiques sont affectés au Sénat.
La salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l’Assemblée
nationale et au Sénat. Cette salle est réservée aux réunions du Congrès et aux
réunions parlementaires. À titre exceptionnel, les bureaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat définissent conjointement les conditions de ses autres
utilisations.
Les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au
château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la
disposition de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Les immeubles acquis ou construits par l’Assemblée nationale ou le Sénat
sont affectés à l’assemblée concernée sur décision de son Bureau.
Article 3
Les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la
sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu’ils président. Ces dispositions
s’appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu’aux immeubles
dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit.
Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils
jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à
tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d’y déférer immédiatement sous
les peines prévues par la loi.
Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de
réquisition aux questeurs ou à l’un d’entre eux.