l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes
informations et éléments d’appréciation.
V. – Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont
couverts par le secret de la défense nationale.
Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV
sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de
son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément
d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.
Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations
et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle
les transmet au Président de chaque assemblée.
VII. – La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement
intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du Bureau de chaque assemblée.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et
exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions
fixées par l’article 7.
VIII. – La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions
de la commission de vérification prévue à l’article 154 de la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
Article 7
Chaque assemblée parlementaire jouit de l’autonomie financière.
Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font
l’objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et
arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux
assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d’un président de
chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette
juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même
autorité assistent la commission ; ils ont voix consultative dans ses
délibérations.
Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel
est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l’alinéa
précédent.
Article 7 bis
Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et
responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les
conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et
communiquées.