Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et
technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions. À cet effet, elle
recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à
des évaluations.
II. – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs
désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation
proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de
chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après
chaque renouvellement partiel du Sénat.
Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son
premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
III. – La délégation est assistée d’un conseil scientifique composé de vingtquatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines
des sciences et de la technologie.
Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les
conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement
intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l’estime nécessaire.
IV. – La délégation peut recueillir l’avis des organisations syndicales et
professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des
associations de protection de l’environnement ou de défense des usagers et
consommateurs.
V. – La délégation est saisie par :
1o Le Bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la
demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de
quarante sénateurs ;
2o Une commission spéciale ou permanente.
VI. – La délégation dispose des pouvoirs définis par l’article 164,
paragraphe IV, de l’ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée
portant loi de finances pour 1959.
En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut
demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la
saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 ci-dessus aux
commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs.
Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au
secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle
sont applicables.
VII. – Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire
de sa part.
Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont
communiqués à l’auteur de la saisine.
Après avoir recueilli l’avis de l’auteur de la saisine, la délégation peut les
rendre publics.

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