mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux
ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine.
En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des
articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement
applicables.
Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du
président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié,
à la requête du Bureau de l’assemblée intéressée.
IV. – Les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête sont
publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur
choix. Toutefois, elles peuvent décider l’application du secret ; dans ce cas, les
dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.
Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à
prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a
lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune
correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut
faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la
commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport.
L’assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s’être
constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie
du rapport d’une commission d’enquête.
Sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne
qui, dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à
l’article L. 213-2 du code du patrimoine, divulguera ou publiera une information
relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport
publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.
Article 6 bis
I. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le
mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires
européennes mentionnées à l’article 88-4 de la Constitution ainsi que les règles
de leur fonctionnement.
II. – Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux
conduits par les institutions de l’Union européenne. À cet effet, le
Gouvernement leur communique les projets ou propositions d’actes des
Communautés européennes et de l’Union européenne dès leur transmission au
Conseil de l’Union européenne. Le Gouvernement peut également leur
communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout
document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours.

Article 6 ter
I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques a pour mission d’informer le

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