une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une
information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter.
Les membres des commissions d’enquête sont désignés de façon à y assurer
une représentation proportionnelle des groupes politiques.
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend
fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six
mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne
peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de
douze mois à compter de la fin de leur mission.
II. – Les articles L. 132-4 et L. 143-5 du code des juridictions financières sont
applicables aux commissions d’enquête dans les mêmes conditions qu’aux
commissions des finances.
Les rapporteurs des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et
sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent
leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de
service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la
défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de
l’État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité
judiciaire et des autres pouvoirs.
Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est
tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un
huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la
commission. À l’exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous
serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions du troisième alinéa de
l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont
applicables.
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers ou
des autorités auxquelles elles ont succédé, toute personne qui participe ou a
participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité
financière ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa du I de
l’article L. 511-33 du code monétaire et financier est déliée du secret
professionnel à l’égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l’application
du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas,
le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document
public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret
professionnel.
III. – La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter
serment devant une commission d’enquête est passible d’un emprisonnement de
deux ans et d’une amende de 7 500 €.
Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est
passible des mêmes peines.
Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre
prononcer l’interdiction, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques

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