Article 5
Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le
mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l’article 43
de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Lorsqu’il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au
cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé
au même moment dans les deux assemblées.
Article 5 bis
Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont
elle estime l’audition nécessaire, réserve faite, d’une part, des sujets de caractère
secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité
intérieure ou extérieure de l’État, d’autre part, du respect du principe de la
séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 7 500 € d’amende.
Article 5 ter
I. – Les commissions permanentes ou spéciales et les instances permanentes
créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler
l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ
dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente peuvent
demander à l’assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission
déterminée et une durée n’excédant pas six mois, de leur conférer, dans les
conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux
commissions d’enquête par l’article 6 ci-dessous.
II. – Lorsque les instances permanentes créées au sein de l’une des deux
assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer
des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence
d’une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I,
des prérogatives mentionnées à l’article 6, les rapporteurs qu’elles désignent
exercent leur mission conjointement.
Article 6
I. – Outre les commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution,
seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée
parlementaire des commissions d’enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont
applicables.
Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments
d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services
publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à
l’assemblée qui les a créées.
Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à
des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si