Article 8
L’État est responsable des dommages de toute nature causés par les services
des assemblées parlementaires.
Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes
pour en connaître.
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des
fonctionnaires de l’État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par
le Bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales
représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités
déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction
administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel
concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit
et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils
et militaires de l’État visées à l’article 34 de la Constitution. La juridiction
administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges
individuels en matière de marchés publics.
Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d’être
engagées contre une assemblée parlementaire, l’État est représenté par le
Président de l’assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux
questeurs.
La décision d’engager une procédure contentieuse est prise par le Président de
l’assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le Président peut
déléguer cette compétence aux questeurs de l’assemblée qu’il préside.
S’agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités
spécifiques peuvent être arrêtées par le Bureau de chaque assemblée.
Article 9
Les deux premiers alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont
modifiés comme suit :
« Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de
l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce
imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.
« Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des
assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. »
Article 9 bis
L’arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté
susceptible d’être décidée à l’encontre d’un membre du Parlement fait, à peine
de nullité, l’objet d’une demande d’autorisation formulée par le procureur
général près la cour d’appel compétente et transmise par le garde des sceaux,
ministre de la justice, au Président de l’assemblée intéressée. Cette demande
indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.

Select target paragraph3