L’autorisation donnée par le Bureau de l’assemblée intéressée ne vaut que
pour les faits mentionnés dans la demande prévue au premier alinéa.
Article 10
En temps de paix, les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ne
peuvent accomplir aucun service militaire pendant les sessions si ce n’est de
leur propre consentement.
Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat accomplissant un service
militaire ne peuvent participer aux délibérations de l’assemblée à laquelle ils
appartiennent ni, si ce n’est par délégation, aux votes de cette assemblée.
Article 11
Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat demeurent en fonctions à
la mobilisation ou dans le cas d’agression manifeste mettant le pays dans la
nécessité de pourvoir à sa défense ou dans les cas prévus par la charte des
Nations Unies ou en période de tension extérieure.
Toutefois, les parlementaires appartenant à la disponibilité ou à la première
réserve sont astreints à suivre intégralement les obligations de leur classe de
mobilisation.
Les parlementaires soumis ou non à des obligations militaires qui
n’appartiennent ni à la disponibilité ni à la première réserve pourront demander
à être mobilisés ou à contracter un engagement dans une unité combattante ou
dans un service de la zone de combat sans être tenus de donner leur démission
de député ou de sénateur.
Il appartient, le cas échéant, à chaque assemblée de fixer les conditions
d’exercice du mandat des parlementaires visés aux deux alinéas précédents,
sous réserve des dispositions de l’ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958
portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à
déléguer leur droit de vote.
Art. 12. – Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être
nommés ou promus dans l’ordre national de la Légion d’honneur ni recevoir la
médaille militaire ou toute autre décoration, sauf pour faits de guerre ou actions
d’éclat assimilables à des faits de guerre.