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19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

CHAPITRE VI
Dispositions relatives au traitement pénal
des affaires militaires
Article 29

L’article L. 211-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7. − Pour l’application de l’article 74 du code de procédure pénale, est présumée ne pas avoir
une cause inconnue ou suspecte la mort violente d’un militaire au cours d’une action de combat se déroulant
dans le cadre d’une opération militaire hors du territoire de la République. »
Article 30

I. – A l’article L. 211-11 du même code, les mots : « particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du
même code et des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles 698-1 à
698-9 du même code, de celles de l’article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section ».
II. – L’article 698-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o A la première phrase, la référence : « de l’article 697-1 » est remplacée par les références : « des
articles 697-1 ou 697-4 » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République
lorsqu’il s’agit de faits commis dans l’accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre
d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux
territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages,
l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. »
Article 31

La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi
modifiée :
1o L’article L. 4123-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l’urgence dans laquelle ils ont exercé
leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées
à l’action de combat. » ;
2o Après le mot : « international », la fin du II de l’article L. 4123-12 est ainsi rédigée : « et dans le cadre
d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux
territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages,
l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la
force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. »
Article 32

I. – Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l’article L. 211-5, les mots : « des forces armées » sont remplacés par les mots :
« spécialisées en matière militaire » ;
2o Au second alinéa de l’article L. 211-22, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les
mots : « de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire ».
II. – A la première phrase de l’article 698-5 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 211-22 »,
est insérée la référence : « , L. 211-24 ».
Article 33

Au premier alinéa de l’article 697 du code de procédure pénale, les mots : « de chaque cour » sont remplacés
par les mots : « d’une ou de plusieurs cours ».

CHAPITRE VII
Dispositions relatives aux ressources humaines
Section 1
Dispositions relatives à l’attribution de la carte du combattant aux militaires
ayant participé à des opérations extérieures
Article 34

Au 1 de l’article L. 4123-4 du code de la défense, après la référence : « L. 136 bis, », est insérée la
référence : « L. 253 ter, ».
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