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19 décembre 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 163
Section 2
Dispositions relatives à la protection juridique
Article 35
I. – L’article L. 4123-10 du même code est ainsi modifié :
1o Au dernier alinéa, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « concubins, partenaires liés par un
pacte civil de solidarité, » ;
2o Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un
pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire à
la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, concubin ou
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux
ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
« Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa,
aux ayants droit de l’agent civil relevant du ministère de la défense victime à l’étranger d’une atteinte
volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l’exportation de matériel de défense.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l’Etat au titre de
la protection des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit
mentionnés au présent article.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité
intérieure et de celles de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 4123-9 » est
remplacée par la référence : « L. 4123-10 ».
Section 3
Dispositions relatives à la gestion
des personnels de la défense
Article 36
I. – Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de
capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant dans les grades d’adjudant-chef,
d’adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre
le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1o ou au 2o
du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans
de la limite d’âge applicable à leur grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande
agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d’une pension dans les conditions
prévues par le présent article.
II. – Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de
l’application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à
l’indice correspondant à l’échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou
au troisième échelon pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq
ans au moins, par l’intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l’indice correspondant au dernier
échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l’intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s’il avait été
radié des cadres après avoir atteint la limite d’âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est
supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.
Dans tous les cas, lorsque l’échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour
pension est celle afférente au premier indice de l’échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2o de l’article L. 11
du même code que l’intéressé aurait accomplis s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. A ces
services s’ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l’article L. 12 dudit code, la troisième étant celle
qui aurait été accordée à l’intéressé s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. Le pourcentage
maximal fixé à l’article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications
accordées en application des c et d du même article L. 12.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l’article L. 14 dudit code ne s’appliquent pas à la
pension prévue par le présent article.
III. – Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’article L. 86-1
du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier
jour du mois au cours duquel débute cette activité.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus
par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9
du code de la défense.
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