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19 décembre 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 163
Article 17
I. – Le chapitre II du titre III du livre II du même code est complété par un article L. 232-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-7. − I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des
infractions mentionnées à l’article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la
recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports
et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.
« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de
révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions
politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de
l’intéressé.
« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs aériens recueillent et
transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du
territoire national, à l’exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les données
concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-4 du présent code.
« Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers
enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
« III. – Les transporteurs aériens mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement
mentionné au I.
« IV. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq
ans.
« V. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport
aérien, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232-5 sont applicables.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à
interroger l’unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens, de leur
conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des
fins de répression. »
II. – L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu’au 31 décembre 2017.
Article 18
L’article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o A la fin de la première phrase, les mots : « de la police et de la gendarmerie nationales spécialement
habilités à cet effet » sont remplacés par les mots et deux alinéas ainsi rédigés : « individuellement désignés et
spécialement habilités :
« 1o De la police et de la gendarmerie nationales ;
« 2o Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 234-1, des services
spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. » ;
2o La seconde phrase devient le dernier alinéa.
Article 19
A la seconde phrase de l’article L. 234-3 du même code, après les mots : « des agents », sont insérés les
mots : « individuellement désignés et spécialement habilités » et les mots : « spécialement habilités à cet effet »
sont remplacés par les mots : « ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de
protection de la sécurité de leurs personnels ».
Article 20
I. – Le livre II du même code est ainsi modifié :
1o L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et accès administratif aux données de connexion » ;
2o Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Accès administratif aux données de connexion
« Art. L. 246-1. − Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des
opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes
et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la
loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents
traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données
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