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19 décembre 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 163
4o Au premier alinéa du IV, la référence : « III » est remplacée par la référence : « I » ;
5o Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de
vérification prévue à l’article 154 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001). »
Article 13
I. – L’article 154 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
1o Le II est ainsi rédigé :
« II. – La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au
renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation
parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la
commission de vérification est désigné chaque année par les membres de la délégation. » ;
2o Le second alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Le rapport est présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas
membres de la commission. Il est également remis, par le président de la délégation, aux présidents et
rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu’au
Président de la République et au Premier ministre. »
II. – Le I entre en vigueur à compter de la première désignation des membres de la commission de
vérification. Cette désignation intervient dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 14
L’article 656-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après le mot : « services », il est inséré le mot : « spécialisés » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il est indiqué par l’autorité hiérarchique que l’audition requise, même effectuée dans les conditions
d’anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas, comporte des risques pour l’agent, ses proches ou son
service, cette audition est faite dans un lieu assurant l’anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le
chef du service et peut être le lieu de service d’affectation de l’agent. »
Article 15
I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o A l’intitulé, les mots : « des services de la police et de la gendarmerie nationales » sont supprimés ;
2o L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme
républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa
population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et
économique » sont remplacés par les mots : « aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;
b) Le début du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I,
les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés
au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires sont également... (le reste sans changement). » ;
c) Les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier
alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné
au II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue du présent article et au plus
tard à compter du 30 juin 2014.
Article 16
L’article L. 232-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation » ;
2o Après les mots : « des actes », la fin du 3o est ainsi rédigée : « et atteintes mentionnés au premier alinéa. »
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