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19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de
communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion
d’une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications
d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
« Art. L. 246-2. − I. – Les informations ou documents mentionnés à l’article L. 246-1 sont sollicités par les
agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité
intérieure, de la défense, de l’économie et du budget, chargés des missions prévues à l’article L. 241-2.
« II. – Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d’une personnalité qualifiée placée
auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui
présente une liste d’au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes
conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d’activité annuel adressé à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l’objet d’un
enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Art. L. 246-3. − Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, les informations ou documents
mentionnés à l’article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par
les opérateurs aux agents mentionnés au I de l’article L. 246-2.
« L’autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des
ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget ou des personnes que chacun
d’eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement
désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes
conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n’est pas
certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au deuxième alinéa.
« Au cas où la commission estime que le recueil d’une donnée de connexion a été autorisé en
méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant
à ce qu’il y soit mis fin.
« Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé le recueil de ces
données et du ministre chargé des communications électroniques.
« Art. L. 246-4. − La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès
permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre,
afin de procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à
L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître
à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée
de conservation des informations ou documents transmis.
« Art. L. 246-5. − Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et
personnes mentionnées à l’article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation
financière de la part de l’Etat. » ;
3o Les articles L. 222-2, L. 222-3 et L. 243-12 sont abrogés ;
4o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, les mots : « de l’article L. 243-8 et au
ministre de l’intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications
électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique » sont remplacés par les références : « des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4 » ;
5o A l’article L. 245-3, après le mot : « violation », sont insérées les références : « des articles L. 246-1
à L. 246-3 et ».
II. – L’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
III. – Le II bis de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la protection
des infrastructures vitales contre la cybermenace
Article 21

Au chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont insérés des
articles L. 2321-1 et L. 2321-2 ainsi rédigés :

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