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19 décembre 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 163
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la
délégation parlementaire au renseignement les communications de la Cour des comptes aux ministres portant
sur les services de renseignement ainsi que les réponses qui leur sont apportées. »
Article 10
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation budgétaire, un
rapport sur l’exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
Ce rapport décrit la stratégie définie par le Gouvernement en matière d’acquisition des équipements de
défense. Cette stratégie définit les grandes orientations retenues en matière de systèmes d’armes et précise les
technologies recherchées.
Ce rapport décrit également la mise en œuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux
instaurés pour l’accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de
restructuration de la défense.
Ce rapport décrit, enfin, la ventilation, en dépenses, des ressources issues des recettes exceptionnelles. Cette
ventilation est détaillée entre actions et sous-actions des programmes concernés.
Article 11
A compter de l’exercice budgétaire 2015, le rapport annuel sur les exportations d’armement de la France est
adressé au Parlement au plus tard à la date du 1er juin de chaque année.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au renseignement
Article 12
L’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l’Assemblée nationale et
au Sénat.
« Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue
la politique publique en ce domaine. A cette fin, elle est destinataire des informations utiles à
l’accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :
« 1o La stratégie nationale du renseignement ;
« 2o Des éléments d’information issus du plan national d’orientation du renseignement ;
« 3o Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel
d’activité des services spécialisés de renseignement désignés par décret ;
« 4o Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés de
renseignement.
« En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports
de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des
ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
« Ces documents, ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en
cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures
et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes
internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;
2o Au début du premier alinéa du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. » ;
3o Le III est ainsi rédigé :
« III. – La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire général de la
défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement, le directeur de l’Académie du
renseignement ainsi que les directeurs en fonction des services spécialisés de renseignement mentionnés au I.
Les directeurs de ces services peuvent se faire accompagner des collaborateurs de leur choix en fonction de
l’ordre du jour de la délégation. La délégation peut également entendre les directeurs des autres administrations
centrales ayant à connaître des activités des services spécialisés de renseignement.
« Elle peut inviter les présidents de la Commission consultative du secret de la défense nationale et de la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité à lui présenter les rapports d’activité de ces
commissions. » ;
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