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19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l’objet d’un débat au Parlement.
Le Gouvernement communique, préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours.
Article 5

Les réductions nettes d’effectifs du ministère de la défense (missions « Défense » et « Anciens
combattants ») s’élèveront à 33 675 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

– 7 881

– 7 500

– 7 397

– 7 397

– 3 500

0

Ces réductions d’effectifs porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère
de la défense. Au terme de cette évolution, en 2019, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront ainsi à
242 279 agents en équivalents temps plein.
Article 6

La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont la première interviendra avant la fin de l’année
2015. Ces actualisations permettront de vérifier, avec la représentation nationale, la bonne adéquation entre les
objectifs fixés dans la présente loi et les réalisations. Elles seront l’occasion d’affiner certaines des prévisions
qui y sont inscrites, notamment dans le domaine de l’activité des forces et des capacités opérationnelles, de
l’acquisition des équipements majeurs, du rythme de réalisation de la diminution des effectifs et des
conséquences de l’engagement des réformes au sein du ministère de la défense.
Ces actualisations devront également tenir compte de l’éventuelle amélioration de la situation économique et
de celle des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l’effort de la Nation en faveur
de la défense et tendre vers l’objectif d’un budget de la défense représentant 2 % du produit intérieur brut.
Elles seront l’occasion d’examiner le report de charges du ministère de la défense, afin de le réduire dans
l’objectif de le solder et de procéder au réexamen en priorité de certaines capacités critiques, telles que le
ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l’export.

CHAPITRE II
Dispositions relatives au contrôle parlementaire
de l’exécution de la loi de programmation
Article 7

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de
l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent
l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est
confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs
domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces
commissions spécialement désignés. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes
investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui
sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux-ci leur
transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d’ordre financier et
administratif utiles à l’exercice de leur mission.
La mission des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs
mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de
renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la
défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Article 8

Chaque semestre, le ministre de la défense présente aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale
et du Sénat un bilan détaillé de l’exécution des crédits de la mission « Défense » de la loi de finances et de la
loi de programmation militaire.
Article 9

L’article L. 143-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1o A la première phrase, les mots : « commissions chargées des affaires sociales » sont remplacés par les
mots : « autres commissions permanentes » ;

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