.

19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

c) Prévoir la limite d’âge applicable aux officiers du corps technique et administratif de la marine qui sont
admis d’office dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
d) Modifier les dispositions organisant l’accès à la fonction publique, afin notamment :
– d’améliorer les dispositifs actuellement prévus pour les militaires aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du
code de la défense ;
– de modifier les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires afin de permettre aux militaires de se
porter candidats aux concours internes des trois fonctions publiques ;
– d’améliorer les dispositifs de recrutement au titre des emplois réservés prévus par le code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment en différenciant selon les publics concernés
les durées d’inscription sur les listes d’aptitude à ces emplois et en permettant la réinscription de
personnes déjà radiées ;
e) Sécuriser juridiquement la rémunération versée aux volontaires dans les armées et aux élèves ayant le
statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense ;
6o De garantir aux bureaux enquêtes accidents défense, dans le champ des accidents de tir, de munitions et
de plongée intervenant à l’occasion d’activités militaires, les mêmes prérogatives que celles que la loi leur a
déjà reconnues pour les accidents de transport ;
7o De modifier le code de la défense pour y substituer les mots : « zone de défense et de sécurité » aux
mots : « zone de défense » ;
8o De refondre le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre afin :
a) D’y insérer les dispositions pertinentes qui n’ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur
à la date de publication de l’ordonnance concernée ;
b) D’améliorer le plan du code ;
c) De corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;
d) D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l’objet de la
codification ;
e) D’harmoniser l’état du droit ;
f) D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
9o D’abroger les dispositions non codifiées relatives aux pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre devenues sans objet.
A l’exception de celles prévues aux 8o et 9o, les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances
est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la publication de la
présente loi.
Les ordonnances prévues aux 8o et 9o sont publiées au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois
suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus tard
le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 56

Sont abrogés :
1o La loi no 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l’air ;
2o La loi no 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l’intendance militaire métropolitaine et de l’intendance
militaire des troupes de marine ;
3o L’article 10 de la loi no 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions
diverses relatives à la défense ;
4o L’article L. 211-23 du code de justice militaire ;
5o L’article 149 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à compter du
1er janvier 2014.
Article 57

Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui s’y appliquent de plein droit, la présente loi s’applique
sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des dispositions de son article 50, qui ne
s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 58

La présente loi sera révisée au plus tard quatre ans après sa promulgation pour conduire à une nouvelle loi
de programmation.

.

Select target paragraph3