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19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

« II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres
nommés par décret :
« 1o Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d’Etat ou par un magistrat de la Cour de
cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d’Etat ou du premier président de la
Cour de cassation ;
« 2o Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :
« – deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur
compétence dans le domaine de la radiopathologie ;
« – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence
dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence
dans le domaine de l’épidémiologie ;
« – un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des
associations représentatives de victimes des essais nucléaires.
« Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.
« Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu’en cas d’empêchement
constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin
avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.
« En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« III. – Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du comité d’indemnisation des victimes
des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
« La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la
gestion de ces crédits.
« Le président est ordonnateur des dépenses du comité.
« Le comité dispose d’agents nommés par le président et placés sous son autorité.
« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en
justice au nom du comité. » ;
b) Le II devient le V et le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le comité le justifie auprès de l’intéressé. » ;
c) Le III est abrogé ;
d) Le IV devient le VI ainsi rédigé :
« VI. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, les
éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des
demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la
défense, sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de
défendre sa demande en personne ou par un représentant. » ;
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires publie un rapport annuel d’activité. » ;
4o L’article 7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot :
« Gouvernement » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « un représentant de chacun des ministres chargés de la
défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « quatre
représentants de l’administration » ;
c) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot :
« Gouvernement ».
Article 54

I. – Les ayants droit des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 relative
à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français décédées avant la
promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans
un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.
II. – Les demandes d’indemnisation formulées sur le fondement de la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010
précitée ayant fait l’objet d’une décision de rejet au motif qu’elles n’entraient pas dans le champ de l’article 2
de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l’objet d’un nouvel examen au regard des
dispositions de la présente loi dès lors que ces demandes remplissent la nouvelle condition prévue au 2o du
même article 2.

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