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19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

2o A l’article L. 5111-6, les mots : « sans l’autorisation du ministre de la défense » sont remplacés par les
mots : « sans autorisation de l’autorité administrative ».
Article 50

L’article L. 123-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du III est supprimée ;
2o Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la
défense nationale :
« 1o Les installations réalisées dans le cadre d’opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que,
le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
« 2o Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l’article 2 de la loi
o
n 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sauf lorsqu’il en est
disposé autrement par décret en Conseil d’Etat s’agissant des autorisations de rejets d’effluents ;
« 3o Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
« 4o Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en
Conseil d’Etat, ainsi que l’approbation, la modification ou la révision d’un document d’urbanisme portant
exclusivement sur l’un d’eux. » ;
3o Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’enquête publique s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et
de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés
en conséquence. »
Article 51

A l’article 413-5 du code pénal, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « , dans un port ».

CHAPITRE IX
Dispositions diverses et finales
Article 52

I. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de
l’indemnisation des rapatriés, après les mots : « formations supplétives », sont insérés les mots : « de statut civil
de droit local ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées avant
leur entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
III. – La demande de bénéfice de l’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi no 2005-158 du
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés
est présentée dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 53

La loi n 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français est ainsi modifiée :
o

1o L’article 2 est ainsi modifié :
a) Les 2o à 4o sont remplacés par un 2o ainsi rédigé :
« 2o Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. » ;
b) Après la référence : « 1o », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2o A l’article 3, les mots : « du ministère de la défense et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;
3o L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par des I à IV ainsi rédigés :
« I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais
nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier
complet.

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