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19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

« Art. L. 3418-5. − Le foyer d’entraide de la légion étrangère n’a pas de but lucratif. Ses ressources sont
constituées par :
« 1o Les subventions et prestations en nature que le foyer d’entraide de la légion étrangère peut recevoir de
l’Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
« 2o Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l’établissement ;
« 3o Les dons et legs ;
« 4o Le produit du placement de ses fonds ;
« 5o Le produit des aliénations ;
« 6o Les recettes provenant de l’exercice de ses activités.
« En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
« Art. L. 3418-6. − Le foyer d’entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et
comptable, les règles du droit privé. Il n’est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
« Art. L. 3418-7. − Le personnel du foyer d’entraide de la légion étrangère comprend :
« 1o Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position
d’activité ;
« 2o Des personnels régis par le code du travail.

« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 3418-8. − L’Etat met gratuitement à la disposition du foyer d’entraide de la légion étrangère les
biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 3418-9. − Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du
foyer d’entraide de la légion étrangère. »
Article 45

L’établissement public mentionné à l’article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II
de l’article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d’entraide de la légion
étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.
Article 46

L’article L. 4124-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire
un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. »

CHAPITRE VIII
Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations intéressant la défense
Article 47

Le III de l’article 73 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif,
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigé :
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2019, par dérogation à l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l’administration
chargée des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement
inutiles pour les autres services de l’Etat. »
Article 48

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la
défense avant le 31 décembre 2008 a lieu soit par adjudication publique, soit à l’amiable, selon des modalités
définies par décret en Conseil d’Etat. L’aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre
de la défense après le 31 décembre 2008 et compris dans un site ayant fait l’objet d’une décision de
restructuration prise par ce ministre a lieu dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2019. Le décret
mentionné à la première phrase du présent article précise les cas dans lesquels cette aliénation peut être
consentie sans publicité ni mise en concurrence.
Article 49

Le code de la défense est ainsi modifié :
1o Au début de l’article L. 5111-1, les mots : « Les établissements du ministère de la défense » sont
remplacés par les mots : « Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour
la défense nationale » ;

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