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19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

« Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures
consécutives.
« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les
militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d’une des écoles préparatoires de la marine
nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d’assurer un service de nuit lorsqu’ils sont
embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services
ne peut dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement
des bâtiments de la marine nationale. »
Article 43

A la fin du second alinéa du II de l’article 15 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le mot : « services » est remplacé par les mots :
« organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».

Section 4
Dispositions relatives au foyer d’entraide de la légion étrangère
Article 44

I. – Le chapitre VIII du titre I du livre IV de la troisième partie du code de la défense devient un
chapitre IX et les articles L. 3418-1, L. 3418-2 et L. 3418-3 deviennent les articles L. 3419-1, L. 3419-2
et L. 3419-3.
er

II. – Après le chapitre VII du même titre Ier, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII
« Foyer d’entraide de la légion étrangère
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 3418-1. − Le foyer d’entraide de la légion étrangère est un établissement public de l’Etat placé
sous la tutelle du ministre de la défense.
« L’activité du foyer d’entraide de la légion étrangère s’exerce au profit des militaires et des anciens
militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles.
« Art. L. 3418-2. − Le foyer d’entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes :
« 1o L’aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant
servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles ;
« 2o L’accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin
de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l’insertion sociale et
professionnelle ;
« 3o L’accueil d’anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un
soutien médico-social ;
« 4o La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire à l’égard des
anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
« 5o Le maintien et la promotion de l’identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de
publications et d’objets de communication ;
« 6o Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ;
« 7o L’octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de
l’action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à
titre étranger.

« Section 2
« Organisation administrative et financière
« Art. L. 3418-3. − Le foyer d’entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d’administration
présidé par le général commandant la légion étrangère.
« Il comprend, en outre :
« 1o Des représentants de l’Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;
« 2o Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l’établissement ;
« 3o Des membres nommés en raison de leur compétence.
« Art. L. 3418-4. − Le foyer d’entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par
arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d’administration.

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