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19 décembre 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 163
Le remboursement est effectué dans le délai d’un an à compter de l’engagement, de la titularisation ou de la
prise d’effet du contrat.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1o à 3o, les conditions d’attribution
ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation
au départ prévus aux articles 36 et 37 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à
l’article L. 4139-9 du code de la défense.
Les limites d’âge mentionnées au présent article sont celles résultant de l’article 33 de la loi no 2010-1330 du
9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.
II. – Le 30o de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 30o Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 38 de la
loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; ».
III. – Les pécules modulables d’incitation à une seconde carrière attribués en application de l’article 149 de
la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues à
ce même article, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2013.
IV. – Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 39
I. – L’article L. 4139-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La disponibilité est la situation de l’officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services
dont six au moins en qualité d’officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée
prévue à l’article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les
armées. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est prononcée pour une période d’une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant
laquelle l’officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service,
40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes. »
II. – La disponibilité accordée en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense est exclusive du
bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 36 à 38 de la présente loi.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
IV. – Les disponibilités accordées en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense avant le
1er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à cette date.
Article 40
I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa du 2o du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est
ainsi modifié :
1o A la cinquième ligne, les mots : « Officiers du cadre spécial, commissaires » sont remplacés par les mots :
« Commissaires » ;
2o La dernière ligne est complétée par les mots : « , officiers spécialistes de l’armée de terre, officiers
logisticiens des essences ».
II. – Le 1o du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 41
Au I de l’article 150 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2014 »
est remplacée par l’année : « 2019 ».
Article 42
Après l’article L. 4121-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121-5-1. − Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de
formation d’une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à
onze heures par jour lorsqu’ils sont embarqués.
« Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d’une période minimale de repos de huit heures
consécutives.
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