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19 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 163

IV. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier
des dispositions du présent article. Sauf pour l’année 2014, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de
l’année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.
Article 37

I. – Jusqu’au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d’activité peuvent,
sur leur demande écrite, bénéficier d’une promotion dénommée « promotion fonctionnelle », dans les conditions
et pour les motifs prévus au présent article.
La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade
supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée
avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
Pour bénéficier d’une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir
acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d’une solde de réserve au titre de l’article L. 51
du même code.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en
application du présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à
l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d’officiers généraux
s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.
La commission instituée à l’article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous
les éléments d’appréciation nécessaires.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l’ordre du tableau
d’avancement spécial. Les décisions précisent l’ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle
intervient la radiation des cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux.
A l’issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par
le ministre de la défense, sous réserve de l���accord écrit préalable de l’intéressé. Cet accord vaut engagement
d’occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des
cadres ou de l’admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de
vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion.
Le refus d’occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.
III. – La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux
articles 36 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code
de la défense.
IV. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par
grade et par corps, le nombre d’officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent
article. Sauf pour les grades d’officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du
nombre total d’officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d’avancement d’une même année.
Article 38

I. – Peuvent prétendre, à compter du 1 janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2019, sur demande agréée
par le ministre de la défense et dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la
défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d’un pécule modulable
d’incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
er

1o Le militaire de carrière en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge de son
grade et pouvant bénéficier d’une solde de réserve en application de l’article L. 51 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou d’une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24
et L. 25 du même code ;
2o Le militaire engagé en position d’activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3o Par dérogation au 2o, le maître ouvrier des armées en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de
la limite d’âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l’ancienneté de service du militaire et
de l’intervalle le séparant de la limite d’âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son
admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des
contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l’exclusion de la
réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d’emplois de l’une des fonctions publiques ou est
recruté par contrat en application des lois no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat, no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ou no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.

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