9
II. – Le cadre du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel
A. – Le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le
secret des correspondances
Après avoir estimé que les méconnaissances graves du droit au respect de la vie
privée affectent la liberté individuelle 7, le Conseil constitutionnel, à compter de
1999, a rattaché le droit au respect de la vie privée à l’article 2 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il a jugé que la liberté proclamée
par cet article « implique le respect de la vie privée »8.
La notion de « vie privée » est entendue par le Conseil constitutionnel de façon
classique : c’est la sphère d’intimité de chacun. Le champ d’application de cette
notion est donc restrictif.
Le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur d’assurer « la
conciliation entre le respect de la vie privée et d’autres exigences
constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d’infractions et la
prévention d’atteintes à l’ordre public »9.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit au respect de la vie
privée est abondante. Celui-ci a notamment eu l’occasion de confronter ce droit
constitutionnel à des procédures de recueil de données de connexion.
Dans sa décision n°2006-532 DC du 19 janvier 2006, Lutte contre le
terrorisme, après avoir rappelé les termes de l’article L. 34-1-1 du CPCE, le
Conseil constitutionnel, après avoir cité son considérant de principe relatif à la
vie privée, a jugé « en l'espèce, que le législateur a assorti la procédure de
réquisition de données techniques qu'il a instituée de limitations et précautions,
précisées ci-dessus [cette procédure sera mise en œuvre par des " agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de
gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions " ; qu'elle
s'appliquera à toute personne physique ou morale exploitant un réseau de
communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public une
connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un
accès au réseau ; qu'elle sera limitée " aux données techniques relatives à
l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de
7

Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration, cons. 44.
Voir notamment les décisions nos 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie
universelle, cons. 45 ; 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, cons. 75 ; 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et
la protection des personnes chargées d’une mission de service public, cons. 21.
9
Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012, M. Jean-Claude G. (Procédure de dessaisissement d'armes),
cons. 3.
8

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