Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
L. 801-1

Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 22

Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection
des données à caractère personnel et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne
peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées
par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement
mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :
1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;
2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;
3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;
4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation
mentionnés à l'article L. 811-3 ;
5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues
au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions
relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des
renseignements collectés.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L. 811-1

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à
la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'Etat.

L. 811-2

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils ont pour missions,
en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement
des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques
susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux
ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces.
Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux orientations
déterminées par le Conseil national du renseignement.
La mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du titre V du présent
livre est effectuée sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

L. 811-3

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir
aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense
et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :

p.209

Code de la sécurité intérieure

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