10
communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros
d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à
la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données
techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications " ; qu'elle
sera subordonnée à un accord préalable d'une personnalité désignée par la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; qu'elle sera
soumise au contrôle de cette commission, laquelle adressera des
recommandations au ministre de l'intérieur lorsqu'elle constatera " un
manquement aux règles édictées par le présent article ou une atteinte aux droits
et libertés " ; qu'elle ouvrira droit à une compensation financière des surcoûts
consécutifs aux demandes d'information], propres à assurer la conciliation qui
lui incombe entre, d'une part, le respect de la vie privée des personnes et la
liberté d'entreprendre des opérateurs, et, d'autre part, la prévention des actes
terroristes, à laquelle concourt ladite procédure ».
S’agissant de l’article 8 de cette loi, relatif à la mise en œuvre de « dispositifs
fixes ou mobiles de contrôle des donnée signalétiques des véhicules prenant la
photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire », le
Conseil constitutionnel, après avoir relevé les objectifs poursuivis et les
conditions (effacement, durée de conservation, accès …) fixées par la loi, a jugé
qu’« eu égard aux finalités que s’est assignées le législateur et à l’ensemble des
garanties qu’il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer,
entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une
conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée ».
Cette évolution de la jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée
est également applicable aux autres exigences qui découlent des articles 2 et 4
de la Déclaration de 1789, telles que l’inviolabilité du domicile et le secret des
correspondances.
Il résulte de l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel amorcée
en 1999 que, hors du cadre des actes de police judiciaire, l’intervention de
l’autorité judiciaire pour autoriser la pénétration dans un domicile n’est plus
exigée par l’article 66 de la Constitution. Toutefois, la pénétration dans un
domicile doit être constitutionnellement encadrée. Une autorisation
juridictionnelle n’est pas toujours nécessaire, mais les exceptions à ce principe
d’autorisation juridictionnelle doivent être limitées, justifiées et strictement
encadrées.
Pour l’appréciation de la conformité à la Constitution de telles dérogations, le
Conseil constitutionnel juge qu’il incombe au législateur d’assurer la
conciliation entre d’une part, la protection de la vie privée et, d’autre part,