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Le législateur a également prévu une procédure juridictionnelle : le nouvel
article L. 311-4-1 du CJA attribue au Conseil d’État la compétence, en
premier et dernier ressort, pour juger des requêtes concernant la mise en
œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII
du CSI. Est introduit dans le titre VII du livre VII du CJA un chapitre III bis,
intitulé « Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de
renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de
l’État », comportant les articles L. 773-1 à L. 773-8, qui définit la procédure
particulière applicable à ce contentieux.
Le régime des données collectées, et notamment leurs conditions
d’exploitation, de conservation et de destruction, sont prévus par le législateur
(chapitre II du titre Ier du livre VIII du CSI, comprenant les nouveaux
articles L. 822-1 à L. 822-4).
Le législateur a fait le choix d’un régime de garanties unique s’appliquant à
l’ensemble des techniques de recueil de renseignement, que ce soit l’accès aux
données de connexion (chapitre Ier du titre V du livre VIII du CSI, comprenant
les nouveaux articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité
(chapitre II du titre V du livre VIII du CSI, comprenant l’article L. 852-1) ou la
sonorisation de lieux privés ou véhicules ou la captation d’images et de données
informatiques par introduction dans un lieu privé (chapitre III du titre V du livre
VIII du CSI, comprenant les articles L. 853-1 à L. 853-3). Toutefois, des
garanties spécifiques supplémentaires sont prévues pour certaines techniques
pour tenir compte de leur caractère davantage intrusif. Par ailleurs, on peut
relever deux différences importantes : en premier lieu, la durée de conservation
des données recueillies n’est pas identique pour les métadonnées, d’une part, et
le contenu des correspondances, d’autre part ; en second lieu, les interceptions
de sécurité demeurent quantitativement plafonnées, ce qui n’est pas le cas
s’agissant des autres techniques de renseignement.
Le Conseil constitutionnel a examiné celles des dispositions de la loi relative au
renseignement qui étaient expressément évoquées dans les saisines (cf. cons. 1).
Il a par ailleurs examiné d’office, la deuxième phrase du premier alinéa de
l’article L. 832-4 du code de la sécurité intérieure . Il a opéré son contrôle au
regard de certaines exigences constitutionnelles, qu’il convient de rappeler.

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