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Faisant suite, notamment, au rapport d’information présenté en 2013 sur le cadre
juridique applicable aux services de renseignement par les députés Jean-Jacques
Urvoas et Patrice Verchère6, la loi déférée poursuit deux objectifs principaux
décrits dans l’exposé des motifs et dans l’étude d’impact :
« - mieux encadrer l’activité des services de renseignement, d’une part, par
une définition claire et accessible de leurs missions, des techniques mises en
œuvre et des procédures d’autorisation et, d’autre part, par un renforcement
du contrôle de ces mesures, par une autorité administrative indépendante, et
par une juridiction spécialisée ;
- donner, par voie de conséquence, un cadre légal à l’activité des services de
renseignement en leur permettant d’élargir le spectre légal des techniques
pouvant être mises en œuvre, pour mieux répondre aux finalités énoncées par
la loi ».
Les principales dispositions sont regroupées au sein des articles 2, 5 et 6 de la loi
déférée, qui créent dans le CSI un livre VIII intitulé « Du renseignement » qui se
substitue aux dispositions de l’actuel titre IV du livre II du même code, portant
sur les interceptions de sécurité, qui est substantiellement modifié et réaménagé.
L’article 10 modifie le code de justice administrative (CJA) pour fixer les règles
applicables au contentieux de la mise en œuvre des techniques de
renseignement.
Les finalités qui peuvent justifier la mise en œuvre des techniques de
renseignement par les services de renseignement sont redéfinies par le
législateur (art. L. 811-3 du CSI).
Le principe de la mise en œuvre des techniques de renseignement est la
soumission à autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis
d’une nouvelle AAI, la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR).
La nouvelle AAI voit sa composition, ses règles de déontologie et de
fonctionnement et ses missions définies par le législateur (titre III du livre VIII
du CSI, comprenant les art. L. 831-1 à L. 833-11).
Le principe d’une autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR
souffre quelques exceptions, expressément prévues par le législateur, en cas
d’urgence absolue (nouvel art. L. 821-5 du CSI) ou d’urgence opérationnelle
(nouvel art. L. 821-6 du CSI).
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Pour un État secret au service de notre démocratie, Rapport de la mission d’information sur l’évaluation du
cadre juridique applicable aux services de renseignement, Assemblée nationale, n°1022, 14 mai 2013, p. 13.