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intitulé « Accès administratif aux données de connexion » qui comprend les
articles L. 246-1 à L. 246-5.
L’article L. 246-1 prévoit que « Pour les finalités énumérées à l’article L. 2412 5, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications
électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques ainsi que des personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents
traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications
électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des
numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications
électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de
connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux
utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ».
L’article L. 246-2 précise que les autorités compétentes pour solliciter ces
données sont les « agents individuellement désignés et dûment habilités des
services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense,
de l’économie et du budget chargés de missions prévues à l’article L. 241-2 ».
Le régime n’est cependant pas aligné sur celui des interceptions de sécurité
dès lors que les demandes motivées sont « soumises à la décision d’une
personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre ». La personnalité
qualifiée adresse un rapport d’activité à la CNCIS qui participe à sa
désignation.
Le législateur a, en outre, prévu à l’article L. 246-3 du CSI que « Pour les
finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou documents
mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du
réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés au
I de l'article L. 246-2 ».
Cette disposition prévoit ainsi un recueil en temps réel, au fil de l’eau et non
plus seulement rétrospectif, des données de connexion, ce qui permet,
notamment mais pas seulement, la géolocalisation. Le rôle de la CNCIS est
restreint, dès lors qu’elle est seulement informée de la décision du Premier
ministre et dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil concerné.
B. – La réforme introduite par la loi déférée
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Les finalités pour lesquelles il peut être procédé à des réquisitions administratives de données de connexion
sont ainsi identiques à celles exigées pour les interceptions de sécurité.

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