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contradictoire et, d’autre part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de
la défense nationale » (cons. 86).
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles
L. 773-3, L. 773-4 et L. 773-5 du CJA (cons. 87).
3. – Les décisions du Conseil d’État (art. L. 773-6 et L. 773-7 du CJA)
L’article L. 773-6 est relatif à la motivation des décisions du Conseil d’État
lorsqu’il constate qu’aucune illégalité n’entache la mise en œuvre d’une
technique de recueil de renseignement. Dans cette hypothèse, la décision se
borne à indiquer au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité
n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique
de renseignement. Il en va de même en l’absence d’illégalité relative à la
conservation de renseignements.
L’article L. 773-7 est relatif à la motivation des décisions du Conseil d’État et
aux prérogatives de ce dernier lorsqu’il constate qu’une technique de recueil de
renseignement est ou a été mise en œuvre irrégulièrement ou qu’un
renseignement a été conservé illégalement. Le premier alinéa de cet article
prévoit que le Conseil d’État est compétent pour annuler l’autorisation accordée
par le Premier ministre et ordonner la destruction des renseignements
irrégulièrement collectés. Le deuxième alinéa prévoit que le Conseil d’État,
lorsqu’il est saisi par une juridiction sur renvoi préjudiciel ou par la personne
intéressée, informe cette dernière ou la juridiction qu’une illégalité a été
commise, sans révéler aucun élément couvert par le secret de la défense
nationale. Cet alinéa prévoit également que la formation de jugement, saisie de
conclusions indemnitaires, peut condamner l’État à réparer le préjudice subi. Le
troisième alinéa de cet article prévoit que, lorsque la formation de jugement
estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle
en avise le procureur de la République.
Les députés requérants reprochaient à l’article L. 773-6 de porter atteinte au
droit à un procès équitable dès lors que la motivation des décisions du Conseil
d’État rendues lorsqu’aucune illégalité n’a été commise dans la mise en œuvre
de techniques de renseignement ne permet pas à la personne intéressée de savoir
si elle a fait l’objet d’une mesure de surveillance.
L’article L. 773-7 n’était pas contesté par les députés requérants mais, dans la
mesure où le Président de la République demandait que sa conformité soit