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examinée, le Conseil s’est assuré qu’il ne porte atteinte à aucune exigence
constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a jugé que « les dispositions de l’article L. 773-6 ne
portent, en elles-mêmes, aucune atteinte au droit au procès équitable ; que le
Conseil d’État statue en toute connaissance de cause sur les requêtes
concernant la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement dont il
est saisi sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure,
dès lors qu’en vertu de l’article L. 773-2 du code de justice administrative, les
membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à
connaître de l’ensemble des pièces, y compris celles relevant du secret de la
défense nationale, en possession soit de la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement soit des services spécialisés de renseignement ou
des autres services administratifs, mentionnés respectivement aux articles
L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ; qu’en vertu de l’article
L. 773-3, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
est informée de toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1,
reçoit communication de l’ensemble des pièces produites par les parties et est
invitée à présenter des observations écrites ou orales ; qu’en vertu de l’article
L. 773-5, la formation de jugement peut relever d’office tout moyen ; qu’ainsi,
en adoptant les article L. 773-6 et L. 773-7, le législateur a opéré une
conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit
des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à
un procès équitable et, d’autre part, le secret de la défense nationale » (cons.
91).
Le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 773-6 et L. 773-7 du CJA
conformes à la Constitution (cons. 92).