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2. – L’organisation du Conseil d’État pour statuer sur les requêtes
concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à
autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État (art. L. 773-3, L.
773-4 et L. 773-5 du CJA)
Les articles L. 773-3, L. 773-4 et L. 773-5 sont relatifs à la prise en compte du
secret de la défense nationale pour l’organisation de la procédure contradictoire.
L’article L. 773-3 dispose, en son premier alinéa, que « Les exigences de la
contradiction sont adaptés à celles du secret de la défense nationale ». À cette
fin, le deuxième alinéa de cet article prévoit que la CNCTR est informée de
toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1 du CSI, qu’elle
reçoit communication de l’ensemble des pièces produites par les parties et est
invitée à présenter des observations écrites ou orales. Le troisième alinéa du
même article prévoit que la formation chargée de l’instruction entend les parties
séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. L’article
L. 773-4 prévoit que le président de la formation de jugement ordonne le huisclos lorsqu’est en cause ce secret. L’article L. 773-5 prévoit que la formation de
jugement peut relever d’office tout moyen.
Les articles L. 773-4 et L. 773-5 n’étaient pas contestés par les députés
requérants mais, dans la mesure où le Président de la République demandait que
leur conformité soit examinée, le Conseil s’est assuré qu’ils ne portent atteinte à
aucune exigence constitutionnelle.
S’agissant de l’article L. 773-3, auquel les députés requérants reprochaient de
porter atteinte au droit à un procès équitable au motif qu’il n’opère pas une juste
conciliation entre le respect de la procédure contradictoire et celui du secret de
la défense nationale, le Conseil constitutionnel a d’abord relevé que ses
dispositions, de même que celles de l’article L. 773-4, « ne trouvent à
s’appliquer que lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale ». Ainsi,
par hypothèse, dans le cas où la procédure contentieuse engagée sur le
fondement du 1° ou du 2° de l’article L. 841-1 du CSI ne mettait pas en cause le
secret de la défense nationale, ces dispositions de l’article L. 773-3, pas plus que
celles de l’article L. 773-4, ne trouveraient pas à s’appliquer. Le Conseil a alors
jugé « qu’eu égard aux possibilités de saisine du Conseil d’État, à l’information
donnée à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
lorsqu’une requête est présentée par une personne, à la possibilité, le cas
échéant, donnée à ladite commission de présenter des observations et, enfin, à
la possibilité donnée à la formation de jugement de relever d’office tout moyen,
le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée
entre, d’une part, le droit des personnes intéressées à exercer un recours
juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du

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