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renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de
l’État.
Le 2° de cet article 10 insère dans le titre VII du livre VII un nouveau chapitre
III bis intitulé « Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de
renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de
l’État » comprenant les articles L. 773-1 à L. 773-8.
1. – L’organisation du Conseil d’État pour statuer sur les requêtes
concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à
autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État (art. L. 773-2 du
CJA)
L’article L. 773-2 du CJA est relatif à l’organisation retenue au sein du Conseil
d’État pour statuer sur ces requêtes dans le respect du secret professionnel et du
secret de la défense nationale, dont la méconnaissance est sanctionnée
respectivement par les articles 226-13 et 413-10 du code pénal. Les premier et
deuxième alinéas de l’article L. 773-2 déterminent les formations de jugement
appelées à statuer sur ces requêtes au fond ou sur les questions de droit qu’elles
sont susceptibles de soulever. Le troisième alinéa de cet article L. 773-2, d’une
part, fixe les modalités d’habilitation au secret de la défense nationale des
membres des formations de jugement mentionnées au premier alinéa de l’article,
de leur rapporteur public et des agents qui les assistent et, d’autre part, prévoit
que les mêmes personnes sont astreintes au respect du secret professionnel et du
secret de la défense nationale. Le quatrième alinéa de l’article L. 773-2 prévoit
que les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont
autorisés à connaître de l’ensemble des pièces, y compris celles relevant du
secret de la défense nationale, en possession soit de la CNCTR soit des services
spécialisés de renseignement ou des autres services administratifs, mentionnés
respectivement aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du CSI.
Cet article n’était pas contesté par les députés requérants mais, dans la mesure
où le Président de la République demandait que sa conformité soit examinée, le
Conseil s’est assuré qu’il ne portait atteinte à aucune exigence constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a jugé que « les dispositions de l’article L. 773-2 du
code de justice administrative ne portent pas atteinte au secret de la défense
nationale, qui participe des exigences constitutionnelles inhérentes à la
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation » et les a déclarées
conformes à la Constitution (cons. 82).

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