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en œuvre par cet article peuvent en effet s’appliquer aux communications
purement internationales, mais également à des communications émises du
territoire national à destination de l’étranger ou de l’étranger à destination du
territoire national.
La surveillance de ces communications obéit à des règles totalement
dérogatoires, puisque l’article L. 854-1 précise que les mesures ainsi ordonnées
« sont exclusivement régies par le présent article ». En ce qui concerne leur
encadrement, l’article L. 854-1 précise que l’autorisation est délivrée par le
Premier ministre, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux
mentionnés à l’article L. 811-3, sur demande motivée des ministres mentionnés
à l’article L. 821-2 et pour une durée de quatre mois.
En revanche, contrairement à ce que le législateur a fait pour les mesures de
surveillance nationale, l’article L. 854-1 renvoie à un décret en Conseil d’Etat
les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des
renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle
par la commission de la mise en œuvre des mesures de surveillance.
Le Conseil constitutionnel a estimé « qu’en ne définissant dans la loi ni les
conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements
collectés en application de l’article L. 854-1, ni celles du contrôle par la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité
des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs
conditions de mise en œuvre, le législateur n’a pas déterminé les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice
des libertés publiques ». Il en a conclu que les dispositions du paragraphe I de
l’article L. 854-1, qui méconnaissent l’article 34 de la Constitution, doivent être
déclarés contraires à la Constitution (cons. 78).
Par voie de conséquence, il a censuré les paragraphes II et III de l’article L. 8514 ainsi que diverses mentions de coordination figurant dans le texte déféré (cons.
79).
F. – Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement
soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État
(art. L. 773-2, L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6 et L. 773-7 du CJA)
L’article 10 de la loi déférée modifie le code de justice administrative (CJA).
Le 1° de cet article 10 insère dans ce code un nouvel article L. 311-4-1 qui
attribue au Conseil d’État la compétence pour connaître, en premier et dernier
ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de