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président de la commission ou par l’un des membres de celle-ci mentionnés aux
2° et 3° de l’article L. 831-1 ; que, sauf si l’autorisation a été délivrée pour la
prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre
immédiate, la décision d’autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil
d’État ait statué » (cons. 73).
Au regard de ces garanties, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a
entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 8533, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au
respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile ne revêtent pas un
caractère manifestement disproportionné (cons. 72 et 73).
Après avoir ensuite relevé que les dispositions contestées ne portaient pas
atteinte à la liberté individuelle, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles
L. 853-1, L. 853-2 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure conformes à la
Constitution (cons. 74 et 75).
4. Les mesures de surveillance internationale
L’article L. 854-1 du CSI constitue l’article unique du chapitre intitulé « Des
mesures de surveillance internationale ».
Le paragraphe I de cet article autorise, aux seules fins de protection des intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code, la
surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger.
Le paragraphe II du même article détermine les conditions d’exploitation, de
conservation des correspondances interceptées, et des données de connexion qui
y sont associées, lorsque celles-ci renvoient à des numéros d’abonnement ou à
des identifiants techniques « rattachables au territoire national ou à des
personnes qui faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité en
application de l’article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire
national ».
Enfin, le paragraphe III est relatif au rôle de la commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement concernant les mesures de surveillance
ordonnée en application de cet article.
Les députés requérants soutenaient que ces dispositions portaient atteinte au
droit au respect de la vie privée.
Bien que dénommée « surveillance internationale », la surveillance prévue par
les dispositions de l’article L. 854-1 ne vise pas uniquement des
communications internationales. Les mesures de recueil de renseignement mises