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une atteinte disproportionnée à l’inviolabilité du domicile et au droit au respect
de la vie privée.
Compte tenu du caractère particulièrement intrusif de ces techniques, le
législateur a entouré celles-ci de garanties renforcées que le Conseil
constitutionnel a examinées.
En effet, le Conseil constitutionnel a d’abord jugé, en ce qui concerne les
techniques évoquées aux articles L. 853-1 à L. 853-3, mises en place sans
introduction dans un lieu privé ou en s’introduisant dans un lieu privé ou dans
un véhicule ne constituant pas un lieu privé à usage d’habitation, qu’elles
s’exercent « sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre
Ier du titre II du code de la sécurité intérieure rappelées au considérant 51 ; que
ces techniques ne peuvent être utilisées que pour les finalités énumérées à
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure et si les renseignements
recherchés ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé ;
qu’il appartiendra à la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement de s’assurer lors de l’examen de la demande du respect de cette
condition ; que l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois ou de
trente jours selon la technique utilisée ; que le service autorisé à recourir à la
technique de recueil de renseignement rend compte à la commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; que
l’utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l’introduction dans un
lieu privé ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d’agents individuellement
désignés et habilités appartenant à l’un des services mentionnés aux articles
L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; que
lorsque l’introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire
pour utiliser un dispositif technique permettant d’accéder à des données
stockées dans un système informatique, l’autorisation ne peut être donnée
qu’après avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; que l’exigence de
cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure d’urgence prévue
à l’article L. 821-5 » (cons. 72).
Le Conseil constitutionnel a ensuite examiné les garanties posées par la loi
lorsque ces mêmes techniques imposent, pour leur mise en place, l’introduction
dans un lieu privé à usage d’habitation, confirmant ainsi qu’il opère dans ce cas
un contrôle distinct. Il a ainsi indiqué que, dans cette hypothèse, « l’autorisation
ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ;
que l’exigence de cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure
d’urgence prévue à l’article L. 821-5 ; que, lorsque cette introduction est
autorisée après avis défavorable de la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le