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Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief dès lors que « les techniques
d’interception de correspondance prévues au paragraphe I de l’article L. 852-1
sont mises en œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées au
considérant 51 ; qu’elles ne pourront être mises en œuvre que pour les finalités
énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ; que le nombre
maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté
par le Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ; qu’afin de faciliter le contrôle de cette
commission, l’exécution de ces interceptions sera centralisée ; qu’en outre, en
ce qui concerne les interceptions réalisées au moyen de la technique prévue au
paragraphe II de l’article L. 851-2, l’autorisation ne pourra être délivrée que
pour certaines des finalités mentionnées à l’article L. 811-3, qui sont relatives à
la prévention d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public ; que les
correspondances ainsi interceptées seront détruites dès qu’il apparaîtra qu’elles
sont sans lien avec l’autorisation délivrée et au plus tard trente jours à compter
de leur recueil » et a déclaré l’article L. 852-1 conforme à la Constitution (cons.
67).
3. La sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images et
de données informatiques (art. L. 853-1 à L. 853-3 du CSI).
Les articles L. 853-1 et L. 853-2 du CSI reprennent, pour la police
administrative, des techniques utilisées par la police judiciaire et introduites par
la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité et par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
L’article L. 853-1 autorise l’utilisation de dispositifs techniques permettant la
captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à
titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé. L’article L. 853-2
autorise pour sa part l’autorité administrative à utiliser des dispositifs techniques
permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système
informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ou, pour
les mêmes données, de les enregistres, de les conserver et de les transmettre
telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de
traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisir de
caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques
audiovisuels. L’article L. 853-3 prévoit enfin que l’introduction dans un
véhicule ou un lieu privé, à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer
les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2
peut être autorisée, y compris s’il s’agit d’un lieu d’habitation.
Les députés requérants soutenaient que ces techniques devaient, compte tenu de
leur caractère intrusif, être contrôlées par le juge judiciaire et qu’elles portaient