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compter de leur recueil » et a déclaré les articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6
du CSI conformes à la Constitution (cons. 63).
2. Les interceptions de sécurité (L. 852-1 du CSI)
L’article L. 852-1 du CSI permet aux autorités administratives d’intercepter des
correspondances émises par la voie des communications électroniques. Les
services de renseignement disposaient déjà de ce pouvoir en application des
dispositions de l’article L. 241-1 du CSI aux termes duquel : « Peuvent être
autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 2421, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications
électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la
sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la
criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ».
Le paragraphe I de l’article L. 852-1 reprend, pour les finalités prévues à
l’article L. 811-3 du CSI, le principe de l’autorisation pour les autorités
administratives d’intercepter des correspondances.
En revanche, par rapport au régime actuel, issu de la loi de 1991, trois
nouveautés méritent d’être mentionnées.
En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 852-1 prévoit
que « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs
personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par
l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la
finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces
personnes ».
En deuxième lieu, en application de l’article L. 822-2 du CSI, la période de
conservation des données ainsi recueillies passe de dix à trente jours.
En troisième lieu, le paragraphe II de l’article L. 852-1 permet, pour les finalités
mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l’article L. 811-3, l’utilisation d’un
appareil ou d’un dispositif permettant d’intercepter, sans le consentement de leur
auteur, des paroles ou des correspondances émises, transmises ou reçues par la
voie électronique ou d’accéder à des données informatiques afin d’intercepter
des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
Les députés requérants estimaient là encore qu’il résultait de ces dispositions
une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée.