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c) La transmission en temps réel des données techniques relatives à la
localisation des équipements terminaux mentionnées à l’article L. 851-1,
l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel et
le recueil de données de connexion au moyen d’un appareil ou d’un dispositif
technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal
Les articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du CSI ont fait l’objet d’un examen
commun par le Conseil constitutionnel.
L’article L. 851-4, reprenant pour partie des dispositions figurant auparavant à
l’article L. 246-3 du CSI, autorise le recueil et la transmission en temps réel, sur
sollicitation du réseau, des « données techniques relatives à la localisation des
équipements terminaux utilisés mentionnées à l’article L. 851-1 ». L’article
L. 851-5 permet une autre forme de « géolocalisation », grâce à « l’utilisation
d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une
personne, d’un véhicule ou d’un objet. ». Enfin, l’article L. 851-6 dispose que
« peuvent être directement recueillies, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif
technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données
techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal
ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à
la localisation des équipements terminaux utilisés ».
Les députés requérants estimaient que ces techniques, compte tenu de leur
caractère intrusif et de l’insuffisance des garanties les entourant, portaient une
atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Le Conseil constitutionnel a jugé dans la décision n° 2015-713 DC commentée
que « les techniques de renseignement précitées sont mises en œuvre dans les
conditions et avec les garanties rappelées au considérant 51 et pour les finalités
énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ; que lorsque la
mise en œuvre de la technique prévue à l’article L. 851-5 impose l’introduction
dans un v��hicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les
modalités définies à l’article L. 853-3 ; que l’autorisation d’utilisation de la
technique prévue à l’article L. 851-6 est délivrée pour une durée de deux mois
renouvelable dans les mêmes conditions de durée ; que les appareils ou
dispositifs utilisés dans le cadre de cette dernière technique font l’objet d’une
inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que le nombre maximal
de ces appareils ou dispositifs pouvant être utilisés simultanément est arrêté par
le Premier ministre, après avis de cette commission ; que les informations ou
documents recueillis par ces appareils ou dispositifs doivent être détruits dès
qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre
et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à