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aux interceptions de sécurité. Les évolutions technologiques ayant renforcé la
« valeur informative » des données de connexion, la loi n° 2006-64 du 23
janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses
dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a créé une
procédure dédiée pour le recueil de ces données. Par la suite, cette procédure a
été substantiellement réformée par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Le cadre juridique général en ce qui concerne le recueil de renseignements
repose donc, avant la loi déférée, sur une summa divisio entre, d’un côté, le
contenu des correspondances et, de l’autre, les données techniques dont le
recueil est en principe moins intrusif.
1. – L’interception du contenu des correspondances
Les « interceptions de sécurité », qui sont régies par les articles L. 241-1 à L.
245-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) issus de la loi du 10 juillet 1991, se
déroulent hors la décision d’un juge judiciaire et sous le contrôle de la
commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Ces
interceptions peuvent être autorisées aux fins de rechercher « des
renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l’article
L. 212-1 »2.
L’autorisation prévue à l’article L. 241-2 du CSI est accordée par décision écrite
et motivée du Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement
déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre
de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou
de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguées.
Cette autorisation est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle
cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut
être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le
nombre d’autorisations en vigueur au même moment est contingenté.
La CNCIS, autorité administrative indépendante (AAI), est chargée de veiller
au respect de l’ensemble de la réglementation applicable. Elle est présidée par
une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la
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Art. L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.

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