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République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le viceprésident du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Lorsque le Premier ministre autorise une interception, le président de la
CNCIS en est informé dans les 48 heures. Si celui-ci estime que la légalité de
cette décision n’est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les
sept jours suivant la réception de la communication mentionnée au premier
alinéa. Dans le cas où la commission estime qu’une interception de sécurité a
été autorisée en méconnaissance des dispositions du CSI, elle adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit
interrompue. Elle porte également cette recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des
communications électroniques.
Un quota d’interceptions est fixé par le Premier ministre. Ce quota est passé
de 1180 en 1991à 1840 en 2009, puis 2190 en 2014. Les interceptions sont
réparties entre les ministères de la défense (285), du budget (120) et de
l’intérieur (1785), ce dernier bénéficiant ainsi de plus de trois-quarts du total.
Ce nombre est à rapporter au nombre de téléphones sur le territoire national3 et
à celui des réquisitions judiciaires 4.
On doit préciser que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux
interceptions ordonnées par l’autorité judiciaire ont été introduites dans le
code de procédure pénale (CPP) sous les articles 100 à 100-7 dont le champ
d’application a été étendu par la loi portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité du 9 mars 2004. À l’origine, les écoutes
téléphoniques ne pouvaient être ordonnées que par le juge d’instruction, pour
les infractions punies d’une peine égale ou supérieure à deux ans
d’emprisonnement. La loi de 2004 en a étendu la possibilité aux enquêtes en
matière de criminalité organisée, sur autorisation du juge des libertés et de la
détention à la requête du procureur de la République.
2. – L’accès aux données de connexion
La notion de « données de connexion » est décrite par l’étude d’impact du
projet de loi :
« En application du nouveau régime juridique et comme cela était déjà le cas
sous l’empire du régime précédent, l’accès aux données de connexion ne
permet pas de connaître le contenu des échanges effectués par les
personnes surveillées.
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En 2013 la France comptait 59 840 000 téléphones portables, soit 0,91 par habitant.
650 000 réquisitions en 2012 dont 35 000 interceptions judiciaires.