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renseignement à procéder à la mise en œuvre de certaines techniques sans avis
préalable du Premier ministre, en raison d’une atteinte manifestement
disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du
domicile et au secret des correspondances ;
– des mesures de surveillance internationale, codifiées au nouvel article L. 854-1
du CSI, en raison d’une méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le
législateur ;
– d’une disposition relative aux crédits de la commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, codifiée au nouvel article L. 832-4 du CSI, qui
méconnaissait une règle de procédure.
Dans le même temps, le Conseil constitutionnel était également saisi, par le
Premier ministre, en application des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la
Constitution, de la loi organique relative à la nomination du président de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui avait
pour origine une proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat et avait
également été adoptée définitivement le 24 juin 2015. Dans sa décision n° 2015714 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré cette loi
organique conforme à la Constitution.
I. – Le régime juridique des techniques de renseignement antérieur à la loi
déférée et la réforme introduite par cette loi
A. – Historique
L’activité des services de renseignement s’est longtemps inscrite dans un
environnement para-légal, extra-légal voire a-légal, la France pouvant être
regardée comme « rétive à toute intrusion du pouvoir législatif dans le champ
des services de renseignement »1. La loi relative au renseignement adoptée
définitivement par le Parlement le 24 juin 2015 a pour objet de remédier à cette
situation en créant un cadre juridique global et cohérent pour l’action de ces
services.
Toutefois, avant ce texte, le législateur était déjà intervenu à plusieurs reprises
afin d’encadrer l’usage de certaines techniques de renseignement. Il l’a ainsi fait
pour les interceptions de sécurité avec la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances émises par la voie des communications
électroniques. Dans ce cadre, les services de renseignement pouvaient également
collecter des données de connexion, celles-ci étant une étape technique préalable
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Rapport n° 2697 fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif au
renseignement, p. 15

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