28
répondant à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification
des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent ». C’est
uniquement lorsque ces traitements « détectent des données susceptibles de
caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste » que « le Premier
ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de
la CNCTR … l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des
données y afférentes ».
Les députés requérants estimaient que cette disposition portait une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle
permettait le contrôle d’un nombre important de données avec une part non
négligeable de « faux positifs ».
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief en considérant que « la technique de
renseignement prévue à l’article L. 851-3 est mise en œuvre dans les conditions
et avec les garanties rappelées au considérant 51 ; qu’elle ne peut être mise en
œuvre qu’aux fins de prévention du terrorisme ; que tant le recours à la
technique que les paramètres du traitement automatisé sont autorisés après avis
de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que
la première autorisation d’utilisation de cette technique est délivrée pour une
durée limitée à deux mois et que la demande de renouvellement doit comporter
un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une
analyse de la pertinence de ces signalements ; que les traitements automatisés
utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article
L. 851-1, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs
paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes
auxquelles les informations ou documents se rapportent ; que, lorsqu’une
donnée détectée par le traitement automatisé est susceptible de caractériser
l’existence d’une menace terroriste, une nouvelle autorisation du Premier
ministre sera nécessaire, après avis de la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, afin d’identifier la personne concernée ; que ces
données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil
et sont détruites à l’expiration de ce délai sauf en cas d’éléments sérieux
confirmant l’existence d’une menace terroriste ; que l’autorisation d’usage de
cette technique ne peut être délivrée selon la procédure d’urgence
absolue prévue à l’article L. 821-5 ». Il a en conséquence écarté le grief et jugé
l’article L. 851-3 conforme à la Constitution (cons. 60).