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duquel sont détaillées les différentes techniques pouvant être mises en œuvre par
les services de renseignement.
Parmi ces techniques de renseignement, celles mentionnées aux articles L. 8511, L. 851-4 et L. 852-1 figuraient, dans leur principe, déjà dans le CSI. La loi
les maintient, tout en leur apportant des modifications.
Les autres techniques introduites constituent de nouvelles possibilités offertes
aux services de renseignement.
Même si dans certains cas aucun grief particulier n’était articulé, le Conseil
constitutionnel était saisi de l’ensemble de ces articles, à l’exception de l’article
L. 851-7.
Toutes les techniques visées par les trois premiers chapitres de ce nouveau titre
V du CSI étant autorisées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II
du livre VIII du CSI, le Conseil constitutionnel a considéré que, pour apprécier
la constitutionnalité de ces mesures, il convenait tout d’abord de relever les
garanties résultant de ce chapitre, précédemment évoquées.
Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que, sauf disposition spécifique, ces
techniques « sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et
motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres
chargés de l’économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que ces
techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement
désignés et habilités ; qu’elles sont réalisées sous le contrôle de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que la composition et
l’organisation de cette autorité administrative indépendante sont définies aux
articles L. 831-1 à L. 832-5 du code de la sécurité intérieure dans des conditions
qui assurent son indépendance ; que ses missions sont définies aux articles L.
833-1 à L. 833-11 du même code dans des conditions qui assurent l’effectivité
de son contrôle ; que, conformément aux dispositions de l’article L. 841-1 du
même code, le Conseil d’État peut être saisi par toute personne souhaitant
vérifier qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est irrégulièrement
mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ». En outre, le Conseil a relevé « qu’enfin, en
application des dispositions de l’article L. 871-6 du même code, les opérations
matérielles nécessaires à la mise en place des techniques mentionnées aux
articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 ne peuvent être exécutées, dans leurs
réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou organismes
placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications