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D. – Les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de
renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté
de l’État (art. L. 841-1du CSI)
L’article L. 841-1 est introduit dans le titre IV (Des recours relatifs à la mise en
œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers
intéressant la sûreté de l’État) du livre VIII du CSI. Cet article a trait aux
recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement
mentionnées au titre V du même livre.
L’article L. 841-1 prévoit que le Conseil d’État est compétent pour connaître de
ces recours dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre
VII du CJA.
Ainsi, en vertu du 1° de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être saisi par
toute personne souhaitant vérifier qu’elle ne fait pas, ou n’a pas fait, l’objet
d’une surveillance irrégulière, sous réserve de l’exercice d’une réclamation
préalable auprès de la CNCTR conformément à l’article L. 833-4 du CSI.
En vertu du 2° de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être saisi par la
CNCTR lorsqu’elle estime que ses avis ou recommandations n’ont pas été suivis
d’effet ou que les suites qui y ont été données sont insuffisantes, ou par au moins
trois de ses membres.
Enfin, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut
être saisi à titre préjudiciel par une juridiction administrative ou une autorité
judiciaire saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de
l’examen de la régularité d’une technique de renseignement.
Cet article n’était pas contesté par les députés requérants mais, dans la mesure
où le Président de la République demandait que sa conformité soit examinée, le
Conseil s’est assuré qu’il ne porte atteinte à aucune exigence constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a considéré que l’article L. 841-1 met en œuvre le
droit à un recours juridictionnel effectif et l’a déclaré conforme à la Constitution
(cons. 49).
E. – Les techniques de recueil de renseignement (art. L. 851-1 à L. 854-1 du
CSI)
Les articles 5 et 6 de la loi complètent le livre VIII du CSI par un titre V intitulé
« Des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation » au sein