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électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de
télécommunications » (cons. 51).
1. – Les accès administratifs aux données de connexion (art. L. 851-1 et L.
851-2 du CSI)
a) Le recueil des informations ou documents traités ou conservés par les
opérateurs de communications électroniques
L’article L. 851-1 du CSI reprend la procédure de réquisition administrative de
données de connexion prévue auparavant à l’article L. 246-1 du même code.
Le premier alinéa de cet article, anciennement premier alinéa de l’article L. 2461, autorise le recueil auprès des opérateurs de communications électroniques
« des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou
services de communications électroniques, y compris les données techniques
relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des
services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des
numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la
localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications
d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la
date des communications ».
Trois nouveaux alinéas créés par la loi déférée prévoient, pour le premier, que,
par dérogation à l’article L. 821-2, les demandes d’autorisation de cette
technique sont directement transmises à la CNCTR par les agents
individuellement désignés et habilités des services de renseignement, pour le
second, qu’un service du Premier ministre est chargé de recueillir les
informations ou documents demandés et que la CNCTR dispose d’un accès
permanent, complet, direct et immédiat à ceux-ci et, pour le dernier, qu’un
décret en Conseil d'État déterminera les conditions d’application de l’article.
L’article L. 851-2 du CSI permet à l’autorité administrative un accès aux mêmes
données, mais « en temps réel ».
Concernant ces dispositions, outre l’atteinte au droit au respect de la vie privée,
les députés saisissants soutenaient que le législateur avait méconnu l’étendue de
sa compétence en ne définissant pas suffisamment les données de connexion
pouvant faire l’objet d’un recueil par les autorités administratives 22.
22
Il s’agissait d’un grief identique à celui formulé dans la QPC n° 2015-478 à l’encontre de l’article L. 246-1 du
CSI.