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Les députés requérants reprochaient à la composition de la CNCTR d’être fixée
en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs dès lors, d’une part,
qu’un seul de ses membres est désigné eu égard à ses compétences en matière de
communications électroniques et, d’autre part, que les membres du Parlement y
sont minoritaires.
Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a considéré que « la présence
d’une seule personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de
communications électroniques au sein de la commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement est sans incidence sur le respect du principe de
la séparation des pouvoirs» (cons. 42).
Sur le second point, le Conseil constitutionnel a considéré que « la présence de
membres du Parlement parmi les membres de la commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement n’est pas de nature à porter atteinte
au principe de la séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la
Déclaration de 1789, dès lors qu’ils sont astreints, en vertu du troisième alinéa
de l’article L. 832-5 du code de la sécurité intérieure, au respect des secrets
protégés aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal » (cons. 43).
2. – Les crédits de paiement alloués à la CNCTR (art. L. 832-4 du CSI)
L’article L. 832-4 figure dans le chapitre II (Règles de déontologie et de
fonctionnement) du titre III du livre VIII du CSI. Cet article est relatif aux
moyens accordés à la CNCTR.
À ce titre, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 832-4 dispose que
les crédits de la CNCTR sont inscrits au programme « Protection des droits et
libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».
Or, le 1° du paragraphe II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances, à laquelle renvoie l’article 34 de la Constitution,
réserve à un texte de loi de finances le soin de fixer « pour le budget général,
par mission, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement ».
Le Conseil constitutionnel s’est saisi d’office de la deuxième phrase du premier
alinéa de l’article L. 832-4 pour constater qu’elle empiète sur le domaine
exclusif d’intervention des lois de finances et, en conséquence, la déclarer
contraire à la Constitution (cons. 47).