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3. – Les durées de conservation des données (art. L. 822-2 du CSI)
En ce qui concerne l’article L. 822-2 du CSI, le Conseil constitutionnel n’était
saisi d’aucun grief particulier. Il a relevé « qu’en prévoyant de telles durées de
conservation en fonction des caractéristiques des renseignements collectés ainsi
qu’une durée maximale de conservation de six ans à compter du recueil des
données chiffrées, au-delà de laquelle les renseignements collectés doivent être
détruits, le législateur n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle », avant
de déclarer ces dispositions conformes à la Constitution (cons. 39).
C. – La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(art. L. 831-1 et L. 832-4 du CSI)
1. – La composition de la commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement (art. L. 831-1 du CSI)
L’article L. 831-1 figure dans le chapitre Ier (Composition et organisation) du
titre III (De la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement) du livre VIII du CSI. Cet article fixe la composition de la
CNCTR.
La CNCTR est composée de neuf membres : deux députés et deux sénateurs,
désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l’Assemblée
nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, deux membres du Conseil
d’État nommés par le vice-président du Conseil d’État, deux magistrats hors
hiérarchie de la Cour de cassation nommés conjointement par le Premier
président et par le procureur général de la Cour de cassation, et une personnalité
qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques
nommée sur proposition du président de l’autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP). Le président de la
CNCTR est nommé par décret du Président de la République parmi les membres
issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, après mise en œuvre de la
procédure d’avis des commissions parlementaires compétentes prévue par le
cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. La durée du mandat des
membres non parlementaires est fixée à six ans. Le mandat des membres n’est
pas renouvelable. Les membres du Conseil d’État et les magistrats de la Cour de
cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les obligations des
membres de la CNCTR dans l’exercice de leurs missions sont précisément
définies par le législateur, qui prévoit en particulier qu’ils sont astreintes au
respect des secrets professionnels et du secret de la défense nationale. La
CNCTR peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin en cas
d’incompatibilité, d’empêchement ou de manquement à ses obligations.

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